TF 2C_783/2021 du 7 septembre 2022

Droit foncier rural; droit d’être entendu; fait nouveau inadmissible; révocation d’une autorisation d’acquérir; art. 29 Cst.; 99 LTF; 61 ss, 71 LDFR

Droit d’être entendu (art. 29 Cst.) – Rappel des principes (consid. 4.2). Lorsqu’un contrat de vente est nul au sens de l’art. 70 LDFR, celui qui a perdu la propriété des parcelles n’a plus d’intérêt légitime à demander une décision relative à l’assujettissement des parcelles à la Loi sur le droit foncier rural. Partant, l’autorité précédente n’avait donc pas à se prononcer sur le point de la soustraction des parcelles au champ d’application de cette loi, de sorte que le droit d’être entendu de celui qui a perdu la propriété n’a pas été violé (consid. 4.4).

Fait nouveau inadmissible (art. 99 LTF) – Le grief relatif à l’art. 71 al. 2 LDFR, reposant sur un fait qui n’a pas été constaté par les juges précédents, à savoir la date de l’inscription de l’acte au registre foncier, et pour lequel aucune constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits n’a été invoquée, il n’est pas entré en matière sur celui-ci (consid. 5).

Révocation de l’autorisation d’acquérir un bâtiment agricole (art. 71 al. 1 LDFR) – La révocation est soumise à deux conditions cumulatives. La première est une condition objective : l’acquéreur doit avoir donné de fausses indications sur des faits juridiquement déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Ces fausses indications doivent avoir été causales, en ce sens que l’autorisation aurait dû être refusée si l’autorité compétente avait connu la situation objectivement exacte. La seconde condition est subjective : l’autorisation doit avoir été « captée » (« erschlichen »). Il y a captation lorsque l’intéressé connaît ou doit connaître l’inexactitude de ses indications et qu’il les fait dans le dessein d’obtenir une autorisation qui lui serait sinon refusée. Si, au moment de l’octroi de l’autorisation, l’acheteur sait déjà qu’il n’exploitera pas lui-même l’entreprise ou les immeubles concernés, ou qu’il ne les exploitera que pendant une courte période, et qu’il dissimule ce fait au cours de la procédure d’autorisation, il induit l’autorité chargée de délivrer l’autorisation en erreur au sens de l’art. 71 al. 1 LDFR (consid. 6.2.3).

En l’espèce, non seulement l’acquéreur n’a jamais cultivé les biens-fonds qu’il a achetés, mais il n’a jamais eu l’intention de le faire, puisqu’il les a affermés le jour même de la vente. En outre, il a lui-même déclaré, durant l’instruction de la cause devant la Commission foncière agricole, qu’il n’avait jamais voulu exploiter ces terres et les faits de l’affaire démontrent qu’il a donné ces fausses indications afin d’obtenir l’autorisation litigieuse (consid. 6.4).

Droit foncier rural

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Procédure

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