TF 4A_137/2023 du 17 décembre 2024
Contrat d’entreprise; délimitation garantie pour les défauts et inexécution des obligations; expertise; dommage; art. 97 ss, 368 ss CO; 183 ss CPC
Délimitation garantie pour les défauts et inexécution des obligations – En cas de dommage résultant d’une violation du devoir de diligence de l’entrepreneur ou de ses auxiliaires dans le cadre de l’exécution d’un contrat, ce ne sont pas les droits de garantie des défauts du maître (art. 368 ss CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage, mais les dispositions générales sur la violation des obligations des art. 97 ss CO. Cette situation correspond à une violation ou à une mauvaise exécution du contrat (consid. 3.2). En l’espèce, dans le cadre d’un contrat portant sur l’enlèvement de roches au moyen d’explosifs, le dommage concernait les dégâts causés au reste de la paroi rocheuse au cours des travaux (et non la quantité ou la qualité des blocs détachés), de sorte que ce sont les art. 97 ss CO qui s’appliquent (consid. 3.4).
Expertise – En présence de preuves supplémentaires et d’indices avérés, même une expertise privée peut contribuer à la preuve d’un fait déterminé. La présente expertise, qui confirme que la déstabilisation de la paroi rocheuse était imputable aux charges explosives de grande puissance utilisées par l’entrepreneur, a au moins cette portée. Ainsi, le TF laisse ouverte la question du statut de cette expertise, alors qu’elle a été établie dans une procédure parallèle, soit dans un contexte judiciaire, sans néanmoins revêtir la valeur d’une expertise judiciaire au sens de l’art. 183 CPC ou d’une expertise-arbitrage au sens de l’art. 189 CPC (consid. 4.2).
Dommage – Rappel des principes (consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire d’intégrer dans le dommage les prestations d’une société spécialisée ayant assuré le suivi, le conseil et la surveillance lors des travaux de restauration de la paroi rocheuse. L’entrepreneur n’allègue ni ne prouve que la société qui a effectivement procédé aux travaux de sécurisation aurait pu le faire sans l’appui de la société spécialisée (consid. 5.3).