TF 4A_627/2020 du 24 août 2021
Contrat de vente immobilière; clause d'exclusion de garanties; art. 199 et 200 CO
Responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est moins stricte pour les qualités attendues que pour les qualités promises, puisque, dans le premier cas, le vice doit entraîner (au moins) une diminution notable de l’utilité prévue ou de la valeur (objective) de la chose. Le niveau d’exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret. De manière générale, la perte de valeur ou d’utilité est notable lorsque l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions différentes s’il avait connu le vice (consid. 4.1).
Dissimulation frauduleuse. La « dissimulation frauduleuse » au sens de l’art. 199 CO couvre des comportements de dol et de tromperie intentionnelle. Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d’aviser son cocontractant d’un défaut alors qu’il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Savoir s’il existe un devoir d’informer dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de détromper l’acheteur lorsqu’il sait – ou devrait savoir – que celui-ci est dans l’erreur sur les qualités de l’objet ou lorsqu’il s’agit d’un défaut (notamment caché) auquel l’acheteur ne peut de bonne foi pas s’attendre, et qui revêt de l’importance pour celui-ci. Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut. L’ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l’origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l’oblige à en informer l’acheteur. Le vendeur est dispensé d’informer l’acheteur lorsqu’il peut de bonne foi partir du principe que l’acheteur va s’informer lui-même, qu’il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés. La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit (consid. 4.2).
Nulle violation de l’art. 199 CO ne se conçoit donc sur le fondement de garanties qui n’ont pas été données à l’acheteur (consid. 6.2).