TF 5A_89/2021 du 29 août 2022
Propriété par étages; répartition des frais judiciaires dans une PPE; transaction judiciaire; motivation de l’appel; art. 311 CPC; 712h CCn; 18 CO
Obligation de motiver un appel (art. 311 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.3). En substance, la Cour cantonale n’a pas reproché à la recourante de ne pas avoir attaqué suffisamment le jugement de première instance, mais plutôt que l’acte d’appel n’était pas compréhensible, constatation que la recourante ne remet pas en cause de manière motivée auprès du Tribunal fédéral (consid. 3.4-3.5).
Répartition des frais judiciaires dans une PPE – Selon l’art. 712h CC, les propriétaires par étages doivent contribuer aux charges de la propriété commune et aux frais de l’administration commune en fonction de leur quote-part de valeur. Il s’agit d’une disposition de nature dispositive à laquelle les parties peuvent déroger. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant la communauté des propriétaires d’étages d’une part et certains des propriétaires d’étages d’autre part, un accord transactionnel est signé, lequel prévoit une répartition des frais judiciaires par moitié. Par la suite, la communauté répartit entre tous les copropriétaires, y compris ceux qui étaient parties adverses à la procédure, les frais judiciaires qu’elle supporte à la suite de l’accord, suivant la règle de l’art. 712h.
Pour le TF, les parties ayant réglé les frais litigieux de manière autonome par transaction du 24 avril 2013, c’est à celle-ci qu’il convient de se référer et non simplement à la répartition ordinaire selon l’art. 712h CC (consid. 5.5 et 5.6).
Interprétation d’une transaction judiciaire (art. 18 CO) – Rappel des principes. Lorsque, comme en l’espèce, la convention a été négociée et signée par les parties et leurs représentants légaux, il faut admettre qu’ils ont utilisé les termes techniques employés dans leur sens juridiquement technique. En outre, l’objectif de mettre fin à un litige ne peut régulièrement être atteint que si toutes les questions liées au litige sont réglées. Cette préoccupation doit être prise en compte dans l’interprétation, de sorte que, si des questions étroitement liées aux divergences réglées de manière transactionnelle et dont la réponse s’impose pour résoudre le litige ne sont pas expressément réglées, on peut généralement considérer que les parties n’ont pas voulu les exclure de la transaction, à tout le moins en l’absence de réserve expresse (consid. 5.6.2). Ainsi, d’un point de vue objectif, on ne peut pas partir du principe qu’une partie qui, dans le cadre d’un règlement de litige, s’engage à payer la moitié des frais de justice et ses propres frais d’avocat, souhaite également participer proportionnellement aux frais de la partie adverse. La position défendue par la communauté des propriétaires d’étages apparaît ainsi de mauvaise foi, puisqu’elle tente en fin de compte d’imposer aux parties adverses une charge allant au-delà du règlement transactionnel et donc de leur propre concession antérieure, qui plus est en l’absence de toute réserve expresse sur ce point dans l’accord signé (consid. 5.6.3).