TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024
Contrat d’entreprise; défaut de l’ouvrage; responsabilité pour les défauts; fardeau de la preuve; vérification de l’ouvrage et avis des défauts (apparents ou cachés); réduction du prix; art. 367 ss CO; 8 CC
Défaut de l’ouvrage (art. 367 CO) – Rappel des principes (consid. 4.1.1). Responsabilité pour les défauts (art. 368 al. 2 CO) – Rappel des principes. Fardeau de la preuve (art. 8 CC) – Rappel des principes (consid. 4.1.2). En l’espèce, l’entrepreneur a admis par courriel puis en procédure l’existence d’un bullage du PVC, de fuites de la piscine, d’un défaut sur la trappe du local technique ainsi que des défauts sur certaines lames en bois de la terrasse, de sorte qu’il était contradictoire de nier ensuite les défauts. Ces aveux suffisaient à admettre l’existence de défauts de l’ouvrage (consid. 4.2).
Vérification de l’ouvrage et avis des défauts (apparents ou cachés) (art. 367 et 370 al. 3 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1). En l’occurrence, le défaut lié au fonctionnement d’une piscine posée en janvier (soit notamment une infiltration d’eau, des fixations défectueuses et des fuites) n’a pu être découvert qu’à sa mise en service, au début de la belle saison, en mai 2019. S’agissant des défauts affectant la terrasse (soit des torsions du bois, des échardes et un aspect vieilli du bois), il était crédible que la présence d’échardes eût été également constatée en mai, soit à une période où l’on commence à marcher pieds nus. Quant aux torsions du bois et à l’aspect vieilli de celui-ci, il s’agissait d’un dommage évolutif, de sorte qu’il ne pouvait pas être exigé des maîtres de l’ouvrage qu’ils signalent ces défauts avant d’avoir une idée d’ensemble de leur étendue. En conséquence, l’avis des défauts a été donné en temps utile (consid. 5.2 et 5.4).
Réduction du prix (art. 368 al. 2 CO) – Rappel des principes (consid. 6.1.1). En l’espèce, les parties n’ont pas contesté que, conformément à la présomption légale, le prix de l’ouvrage représentait sa valeur objective sans aucun défaut et, partant, qu’il était présumé que la moins-value indemnisable correspondait aux coûts d’élimination des défauts. Il eût incombé à l’entrepreneur de fournir une estimation chiffrée des coûts de réparation et la prouver. Dès lors qu’il ne l’a pas fait, la moins-value de l’ouvrage doit être présumée égale aux travaux entrepris pour la réfection (consid. 6.2 à 6.5).