TF 4A_10/2024 du 26 mai 2025

Poursuites pour dettes et faillites; cédule hypothécaire en tant que titre de mainlevée; art. 9, 842 ss CC; 82 LP

Cédule hypothécaire en tant que titre de mainlevée – Rappel des principes. Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. Il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC, qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (consid. 4.2). En cas de garantie fiduciaire, si la créance causale (en capital et intérêts) est d’un montant inférieur à la créance abstraite, le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions personnelles dont il dispose, en particulier celle consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (cf. art. 842 al. 3 et 849 al. 1 CC) ; il doit rendre vraisemblable, dans le cadre de l’art. 82 al. 2 LP, que le montant de la créance causale est inférieur au montant de la créance abstraite et que le créancier a poursuivi à tort pour le montant de cette dernière (consid. 4.3).

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