TF 2C_380/2023 du 24 août 2023
Marchés publics; recevabilité du recours au TF contre les décisions incidentes; préjudice irréparable; effet suspensif; accès au dossier; art. 83 et 93 LTF
Recevabilité contre les décisions incidentes (art. 93 LTF) – Rappel des principes (consid. 1.2). En principe, le retrait ou la non-attribution de l’effet suspensif dans la procédure d’adjudication entraîne un préjudice irréparable (consid. 1.3).
Dans la procédure d’adjudication d’espèce, l’autorité adjudicatrice entendait sélectionner trois soumissionnaires pour le contrat-cadre. Elle a adjugé le marché aux trois soumissionnaires ayant présenté les offres les mieux classées. Suite au recours d’un candidat non sélectionné puis de la réponse de l’autorité adjudicatrice, l’instance précédente a levé l’effet suspensif uniquement pour la signature des contrats-cadres relatifs avec les adjudicataires classés premier et deuxième. En ce qui concerne l’adjudicataire classée troisième, l’effet suspensif du recours restait cependant valable. Le Tribunal fédéral estime que cette décision n’était pas de nature à causer un préjudice irréparable au soumissionnaire non sélectionné. En effet, la recourante entre toujours en ligne de compte pour l’adjudication en tant que troisième soumissionnaire (consid. 1.3.2). De plus, si le recours devait finalement être admis, il faudrait tenir compte du fait que l’annulation de la décision d’adjudication déploie un effet indivisible pour tous les soumissionnaires participant à la procédure d’adjudication et que la réévaluation sur la base des critères d’adjudication éventuellement corrigés ne doit pas être limitée aux seules offres de l’adjudicataire 3 et du soumissionnaire non sélectionné (consid. 1.3.4).
Accès au dossier – La limitation de l’accès au dossier ne cause en principe pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, car elle peut – comme le refus d’une demande de preuve ou tout autre refus du droit d’être entendu – être valablement critiquée lors du recours contre la décision finale. Il en va toutefois différemment dans le cas inverse, lorsqu’un recours est déposé contre l’octroi d’un accès au dossier jugé trop large par une partie, car il n’est pas possible de revenir sur un accès au dossier déjà accordé (consid. 1.4.1).