TF 4A_361/2022 du 25 avril 2023
Contrat d’entreprise; défauts ; compensation; art. 367 ss CO; 166 ss Norme SIA
Défaut – Définition et rappel des principes. L’ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui réserve. Si celui-ci entend affecter l’ouvrage à une destination sortant de l’ordinaire, il doit en aviser l’entrepreneur. En revanche, il n’a pas cette obligation lorsque l’utilisation prévue est usuelle ; l’ouvrage doit alors correspondre, au minimum, aux règles de l’art reconnues ou à un standard équivalent (consid. 4).
En l’espèce, un agriculteur a conclu un contrat d’entreprise portant sur une installation de biogaz. L’acier choisi pour l’anneau supérieur du digesteur, qui aurait dû rester stable pendant dix ans, a néanmoins souffert de corrosion trois ans à peine après la mise en service. Bien qu’il s’agisse d’un indice en faveur de l’existence d’un défaut, cet élément ne suffit pas pour admettre l’arbitraire du tribunal précédent qui a retenu qu’il était plus probable qu’un mauvais réglage de l’oxygène insufflé dans l’installation était la cause de la corrosion prématurée. Le Tribunal fédéral souligne que l’entrepreneur aurait certainement dû proposer un autre acier plus résistant, mais que le maître n’avait rien allégué à ce sujet en procédure (consid. 5).