TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025
Contrat de vente; garantie pour les défauts; vérification de la chose livrée et avis des défauts; renonciation à faire valoir la tardiveté de l’avis; art. 197 ss CO
Garantie pour les défauts – Rappel des principes (consid. 3.2.1). Vérification de la chose livrée et avis des défauts – Rappel des principes (consid. 3.2.2-3.2.4). Renonciation à faire valoir la tardiveté de l’avis – L’entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Le fait que l’entrepreneur prenne connaissance de l’avis des défauts sans faire d’objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu’il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d’une renonciation incombe au maître qui s’en prévaut (consid. 3.4.3).
En l’espèce, le vendeur s’est engagé expressément et sans réserve dans la correction des défauts. Il a notamment mis différents sous-traitants en demeure de procéder à la réfection de l’ouvrage et a engagé des procédures judiciaires contre ces derniers. Par ce comportement, il a ainsi renoncé tacitement à se prévaloir d’un avis tardif des défauts (consid. 3.4.5).