TF 5A_303/2023 du 4 juillet 2023
Servitude; droit de superficie; indemnité de retour; arbitrage interne, art. 779c et 779d CC; 393 CPC
Motifs d’un recours contre une sentence arbitrale interne (art. 393 CPC) – Rappel des principes (consid. 2.1). Pour l’appréciation de la portée objective de la convention d’arbitrage, le grief de l’art. 393 let. b CPC, portant sur la compétence du tribunal arbitral, s’applique (consid. 3.1). Non-respect du droit d’être entendu ou de l’égalité de traitement selon l’art. 393 let. d CPC (consid. 4.3 et 4.4). Arbitraire de la sentence reposant sur des constatations manifestement contraires aux faits ou une violation manifeste du droit ou de l’équité selon l’art. 393 let. e CPC (consid. 5.1).
Interprétation de la convention d’arbitrage – Rappel des principes (consid. 3.3). Après une interprétation objective de la convention, il ressort en l’espèce que la compétence du tribunal arbitral n’était prévue que pour la fixation du montant de l’indemnité de retour d'un droit de superficie. Non seulement, le texte de la convention va dans ce sens, mais en plus les circonstances font que les parties avaient admis d’emblée, à la signature du contrat, qu’une indemnité serait due ; le litige ne pouvait ainsi survenir que sur la question du montant. Pour le surplus, les arbitres devaient être des experts en en évaluation immobilière, ce qui laisse à penser que seule la question du montant de l’indemnité leur serait soumise (consid. 3.5).
Extinction d’un droit de superficie et indemnité équitable (art. 779c et 779d CC) – Rappel des principes. L’art. 779d CC portant sur l’indemnité de retour est de nature dispositive. Les parties au contrat de droit de superficie peuvent non seulement régler le montant ou le mode de calcul dans le contrat de droit de superficie, mais aussi supprimer l’obligation d’indemnisation (consid. 5.3). En l’espèce, dès lors que le tribunal arbitral a déduit la méthode appropriée du contrat signé entre les parties, les arguments selon lesquels l’indemnité est calculée selon la valeur vénale dans le cadre de l’art. 779d CC ne sont pas pertinents. De plus, il ne suffisait pas de contester la méthode de calcul, encore eût-il fallu que l’indemnité octroyée fusse effectivement arbitraire dans son résultat (consid. 5.5).