TF 4A_48/2023 du 22 mars 2023

Contrat de prêt; interprétation du contrat; art. 18 CO

Interprétation du contrat (art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas arbitraire de retenir que l’intention réelle des parties était de signer un contrat concernant des montants qui avaient été avancés avant la signature du contrat. En effet, la convention de prêt reflétait la volonté réelle et concordante des parties, puisque l’emprunteuse y reconnaissait devoir la somme de CHF 200'000.- au prêteur et s’engageait à la lui rembourser au plus tard à la remise des clés de sa villa. En outre, la convention ne contenait aucune clause stipulant que la somme prêtée devait être versée en mains de la notaire ou sur un quelconque compte bancaire en faveur de l’emprunteuse, ce qui tendait à confirmer que la somme avait déjà été mise à disposition de l’emprunteuse sous forme d’avances. Le contexte conduit à la même conclusion : la cause de cette obligation était de permettre au prêteur/promoteur de couvrir les frais annexes de la promotion immobilière (honoraires d’architectes, commission de courtage, frais de mise en valeur, etc.) qu’il avait accepté d’assumer dans un premier temps, pour le compte de l’emprunteuse, dans le but de construire sa villa. La notaire avait également confirmé cette interprétation (consid. 5.2 et 5.3).

Contrat de prêt

Contrat de prêt