TF 1C_275/2022 du 27 novembre 2024
Propriété/possession, portée du nouvel art. 15 LAT; expropriation matérielle; déclassement et non-classement; art 5, 15, 22 LAT; 26 Cst.
Portée du nouvel art. 15 LAT – Les modifications introduites par la révision de la LAT du 15 juin 2012 (en vigueur depuis le 1er mai 2014) ne constituent pas une nouvelle définition du droit de propriété. En effet, tel est le cas uniquement lorsque l’on passe d’un régime foncier existant à un nouveau régime, sachant qu’il doit s’agir d’un changement ayant des conséquences importantes (consid. 3.3). Si les terrains ne sont pas construits ou ne le sont que partiellement pendant l’horizon de planification de 15 ans prévu par l’art. 15 LAT, les propriétaires ne peuvent en principe plus compter sur le fait qu’ils pourront être construits à l’avenir. En d’autres termes, la collectivité est autorisée à redéfinir le contenu de la propriété d’une parcelle à l’issue de ces 15 ans. Cela s’applique en particulier au déclassement nécessaire des zones à bâtir surdimensionnées (consid. 3.4.1). En l’absence d’informations fiables sur l’évolution démographique prévue et réelle, ainsi que sur le développement des zones à bâtir de la commune, il n’est pas possible de déterminer de manière définitive si la zone à bâtir était surdimensionnée ou non (consid. 3.5.2).
Expropriation matérielle (art. 26 Cst. ; 5 LAT) – Rappel des principes (consid. 3). Déclassement et non-classement – Rappel des principes (consid. 3.1-3.2). Critères pour le droit à l’indemnisation – Rappel des principes (consid. 5.1-5.2).
Dans le cas présent, la propriétaire a omis pendant plus de 30 ans de faire usage de son droit de construire. Une telle passivité doit être prise en compte dans l’appréciation de la probabilité que la propriétaire aurait fait usage de son droit de construire dans un avenir proche et par ses propres moyens (consid. 5.4). Par ailleurs, en construisant un immeuble à vocation agricole sur la parcelle et en utilisant le reste de celle-ci comme terres agricoles, la propriétaire a choisi d’utiliser la parcelle à des fins agricoles. Cette utilisation a été pratiquée sur une très longue période, de sorte que l’utilisation résidentielle et commerciale, en principe autorisée, n’apparaît plus que comme une utilisation future purement théorique (consid. 5.3). A cela s’ajoute que la parcelle n’est pas équipée au sens de l’art. 22 al. 2 let. b LAT et que la réalisation de cet équipement nécessiterait certainement l’octroi d’une servitude de passage au détriment d’une parcelle voisine et l’adoption d’un plan d’équipement communal. Les conditions d’une indemnité pour expropriation matérielle ne sont ainsi pas réunies (consid. 5.5).