TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2023

Porte-fort; erreur essentielle; dol; art. 23, 24, 28, 31, 111 CO

Erreur essentielle (art. 23-24 CO) – Rappel des principes (consid. 6.1.1). L’erreur essentielle doit être invoquée dans un délai péremptoire d’une année dès la découverte de l’erreur (art. 31 al. 1 CO), ce qui n’a pas été fait en l’espèce (consid. 6.2.1).

Dol (art. 28 CO) – Rappel des principes (consid. 6.1.2). En l’espèce, une banque a ouvert une ligne de crédit pour une somme maximale de CHF 98 millions, garantie par gage immobilier, pour la promotion d’un vaste projet immobilier portant sur la transformation d’un hôtel en appartements de luxe. Par ailleurs, l’actionnaire unique de la société débitrice a contracté une garantie en son nom, sous la forme d’un porte-fort, par lequel il s’obligeait au paiement de CHF 2,5 millions, à première réquisition, si certains évènements devaient survenir, soit notamment la faillite de la société. La banque a finalement poursuivi la société en remboursement des prêts jusqu’à la mettre en faillite et a exigé le paiement de la garantie par l’actionnaire. Le TF n’y voit aucune attitude dolosive de la banque, la conclusion du contrat de garantie litigieux n’impliquant pas que celle-ci œuvrerait de concert avec le promoteur pour lui permettre l’achèvement du projet afin que le crédit hypothécaire puisse être remboursé, ni qu’elle s’abstiendrait de requérir la faillite de la société tant que les lots de PPE ne seraient pas vendus (consid. 6.3).

Défauts/Garantie

Défauts/Garantie

Partie générale du CO

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LP

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