TF 5A_446/2024 du 21 novembre 2024
Poursuites pour dettes et faillites; for de poursuite d’une succession; notifications à la communauté héréditaire; sursis à la réalisation; art. 49, 51, 65, 123, 139, 156 LP
For de poursuite d’une succession (art. 49 LP) – Rappel des principes. Le but de la disposition est notamment de permettre au créancier d’agir au for du défunt avant le partage, lorsqu’il n’est pas encore clair qui est l’héritier ou lorsque les héritiers résident à l’étranger (consid. 2.1). Pour les créances garanties par un gage immobilier, la poursuite en réalisation de gage a obligatoirement lieu là où se trouve l’immeuble gagé (art. 51 al. 2 LP) (consid. 2.3).
Notifications à la communauté héréditaire – Le commandement de payer, notifié au représentant de la succession ou, en l’absence d’un tel représentant, à l’un des héritiers, est valable même si le destinataire de la notification n’a pas informé les héritiers ou les cohéritiers de la poursuite (consid. 2.2). Si le créancier entend poursuivre la communauté héréditaire selon l’art. 49 LP, il doit la désigner clairement (p.ex. la « succession », la « masse successorale », etc.) ; la mention « les héritiers de X. » est insuffisante, car elle peut également désigner les héritiers personnellement (consid. 2.4.3). En l’espèce, la désignation « Unverteilte Erbschaft des E.A. », soit la « succession non partagée de E.A. », est suffisamment précise et vise clairement la communauté héréditaire (consid. 2.4.4). Il incombe au créancier qui poursuit une communauté héréditaire de mentionner l’héritier auquel le commandement de payer doit être notifié (consid. 2.4.6). Toutefois, en l’absence de cette mention, il n’est pas contestable que l’Office des poursuites ait reconnu le seul cohéritier dont l’adresse et le lieu de résidence étaient connus comme représentant de la communauté. En tous les cas, l’avis au débiteur concernant une réquisition de vente (art. 120 LP) et l’avis concernant la réalisation au sens des art. 139 et 156 LP, dirigés contre la communauté et notifiés à cet héritier, sont valables (consid. 2.4.7).
Sursis à la réalisation (art. 123 LP) – Une demande de sursis à la réalisation intervenant le jour même de celle-ci est abusive et doit être rejetée (consid. 2.5.3). La réalisation ne peut à ce stade être évitée que par un paiement intégral, non plus par le paiement d’un acompte (consid. 2.6.1).