TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023

Servitude; motivation de l’appel; motivations alternatives d’un jugement; art. 662, 731 CC; 311 CPC

Motivation de l’appel (art. 311 CPC) – Rappel des principes. Si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit. On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. Il n’y a en revanche pas de double motivation lorsque la première motivation scelle le sort du litige, mais que la seconde, qui se fonde sur un critère erroné, est en soi impropre à sceller le sort de la cause ; le fait que l’appelant n’a contesté que la première motivation ne fait dès lors pas obstacle à la recevabilité de l’appel (consid. 3.3.1).

En l’espèce, la volonté de la seule propriétaire de tous les immeubles en cause, de renoncer à l’éventuelle servitude non inscrite en faveur de l’un des immeubles, respectivement de la supprimer, constitue un motif indépendant de ceux relatifs aux conditions de l’acquisition d’une servitude par prescription acquisitive extraordinaire (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC). En effet, ce premier motif aurait été suffisant à lui seul à sceller le sort de la cause (consid. 3.4).

Servitude

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Procédure

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