TF 5D_213/2023 du 8 novembre 2024
Servitude; empiètements; constructions susceptibles faire l’objet d’une servitude d’empiètement; interprétation d’une servitude; action confessoire; art. 667, 674, 737, 738 CC; 18 CO
Empiètements (art. 674 CC) – Rappel des principes (consid. 4.4.1). Constructions susceptibles faire l’objet d’une servitude d’empiètement (art. 667 CC) – Rappel des principes (consid. 4.4.2). En présence de bâtiments en terrasses, ces dernières peuvent faire l’objet d’une servitude d’empiètement, s’il existe un lien technique et fonctionnel entre la terrasse et la construction érigée sur le fonds dominant, soit en l’occurrence l’appartement du niveau supérieur (consid. 4.5). Tel est le cas, lorsque la terrasse est accessible depuis l’appartement du niveau supérieur (consid. 4.6).
Interprétation d’une servitude (art. 738 CC ; art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 4.7.1-4.7.4). En l’occurrence, selon le texte du contrat de servitude, le droit de superficie portant sur la terrasse inclut le droit d’utilisation de celle-ci. Les bénéficiaires d’une telle servitude disposent ainsi de deux positions de droit réel : la propriété des constructions en surplomb (les empiètements) et la servitude consistant à pouvoir laisser celles-ci empiéter sur la propriété du voisin (consid. 5.1). En l’absence d’une délimitation claire, sur plan, il faut déterminer au cas par cas ce qui constitue une partie du bâtiment sis sur le fonds servant et ce qui fait partie de l’objet en surplomb, rattaché aux constructions voisines par le droit de superficie. Est déterminante la fonction de la partie du bâtiment considérée (consid. 5.2).
Action confessoire (art. 737 al. 3 CC) – Dans le cas des maisons en terrasse construites sur une pente, on ne peut pas nier que l’utilisation d’un empiètement comme terrasse sur le toit vise également à garantir une certaine vue. En l’espèce, celle-ci est limitée dans la mesure où le bénéficiaire de la servitude devait garantir une protection visuelle pour la terrasse du fonds servant par la pose de bacs végétaux (consid. 6.5.4). Toutefois, en érigeant en plus une balustrade métallique qui prive le bénéficiaire de la servitude de la vue, le propriétaire du fonds servant rend plus difficile l’exercice de la servitude au sens de l’art. 737 al. 3 CC (consid. 6.5.7).