TF 5A_233/2022 du 31 août 2023

Poursuite pour dettes et faillite; action révocatoire; restitution; art. 288, 291 LP

Action révocatoire (art. 288 LP) – Rappel des principes (consid. 3.2). Préjudice aux créanciers – (consid. 4.3). Intention de nuire – (consid. 5). Intention de nuire reconnaissable par le tiers – (consid. 6). L’acte attaqué porte préjudice aux créanciers ou à certains d’entre eux, lorsqu’il diminue le résultat de la réalisation forcée ou la part des créanciers à ce résultat ou en détériorant de toute autre manière leur position dans la procédure de réalisation forcée. Par ailleurs, même en cas de contrepartie équivalente, l’acte est néanmoins annulable si le débiteur s’est fixé pour objectif de pouvoir disposer de ses derniers actifs au détriment des créanciers (consid. 4.3).

En l’espèce, il est reconnu qu’une partie du prix de vente d’un immeuble est allé à un tiers qui n’aurait pas pu invoquer le fait que les immeubles lui avaient été donnés en gage conformément à l’art. 219 al. 1 LP et que le produit de la vente lui revenait en premier lieu après le désintéressement du créancier gagiste de premier rang. Ce tiers a ainsi été favorisé au détriment des créanciers (consid. 4.3). De plus, l’intention de nuire aux créanciers est donnée (consid. 5.2) et était reconnaissable (consid. 6.3).

Restitution (art. 291 LP) – Rappel des principes (consid. 7.1). Le défendeur à l’action révocatoire doit également restituer les fruits et revenus qu’il a tirés du bien acquis et dont l’acte est annulé. Il peut néanmoins facturer les dépenses nécessaires qu’il a eues en lien avec la chose et il doit en principe être indemnisé pour les investissements augmentant la valeur de la chose (consid. 7.3.3).

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