TF 5A_34/2023 du 22 août 2023

Poursuite pour dettes et faillite; première et seconde estimation d’un immeuble; art. 17, 99 LP; 183 ss CPC

Première et seconde estimation d’un immeuble – Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage immobilier, l’office des poursuites ordonne l’estimation de l’objet du gage. Le résultat de l’estimation ne préjuge en rien de la suite de la procédure de réalisation, notamment du (futur) prix d’adjudication (consid. 2.3.1). L’estimation de l’office des poursuites peut faire l’objet d’une plainte selon l’art. 17 LP si elle ne répond pas aux exigences légales. C’est par exemple le cas lorsque le préposé aux poursuites n’a pas procédé à une véritable estimation, mais s’est basé uniquement sur la valeur fiscale de l’immeuble. En revanche, il est interdit à l’autorité de surveillance de contrôler l’estimation en tant que telle.

En outre, chaque partie peut, dans le délai de recours auprès de l’autorité de surveillance, demander une nouvelle estimation par des experts. Il n’est pas nécessaire de motiver cette demande. L’ordre de procéder à une nouvelle estimation par l’autorité de surveillance ne doit pas être considéré comme une décision de recours, mais comme une autre activité officielle d’un organe d’exécution. Il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire au sens des art. 183 ss CPC (consid. 2.3.2). Il est compatible avec le sens et le but de la réglementation que le tribunal délègue la nouvelle estimation à l’office des poursuites (consid. 2.3.3).

LP

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Procédure

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