TF 4A_342/2023 du 5 juin 2024

Société simple; solidarité et consorité; société simple et consorité; interprétation des manifestations de volonté; rapports internes et externes en société simple et en société tacite; art. 18, 19, 143 ss, 530 ss CO; 70 ss CPC

Rapport entre solidarité et consorité (art. 70 ss CPC ; 143 ss CO) – Rappel des principes. Société simple et consorité – Les membres d’une société simple forment matériellement une communauté de droit civil sur le plan actif (art. 544 al. 1 CO) et doivent donc ouvrir action ensemble pour les biens et créances de la société simple, comme consorts nécessaires. En revanche, sur le plan passif, c’est-à-dire pour ce qui concerne les dettes de la société simple, les associés sont solidairement responsables (art. 544 al. 3 CO) : le créancier peut choisir d’agir contre un seul, contre plusieurs d’entre eux ou contre tous ; s’il agit contre plusieurs d’entre eux ou contre tous, les défendeurs forment une consorité simple passive (consid. 1.1.1).

Interprétation des manifestations de volonté (art. 18 et 19 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1 et 5.2). Rapports internes et externes en société simple (art. 530 ss CO) – Rappel des principes (consid. 5.2.1). Société tacite – Rappel des principes (consid. 5.2.2). Rapports internes et externes dans une société simple tacite – Dans les rapports internes d’une société tacite, l’associé occulte et l’associé apparent ont bien l’animus societatis, soit la volonté d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Dans les rapports externes, la société tacite n’apparaît pas. L’associé apparent est seul titulaire des droits réels sur les biens sociaux, y compris la propriété des apports de l’associé occulte. A l’égard des tiers, il agit en son nom et pour son propre compte ; l’associé occulte ne la représente pas, puisqu’il ne veut pas être engagé et il ne répond pas de dettes de la société envers les tiers. Les art. 543 al. 2-3 et 544 al. 3 CO ne s’appliquent pas. Selon la jurisprudence, le tiers qui traite avec un associé occulte ne peut s’en prendre à celui-ci, même si ce dernier a participé aux pourparlers qui ont conduit à la conclusion du contrat, s’il sait que celui-ci n’entendait pas pour autant sortir du rôle occulte qu’il s’était assigné dans le rapport (consid. 5.2.2.2).

En l’espèce, il est incontestable, sur le plan interne, qu’un contrat de société simple lie deux promoteurs qui se sont alliés pour un projet de construction comportant un chalet et un centre bien-être. Toutefois, seul l’un des promoteurs était propriétaire des parcelles concernées et titulaire du compte de la promotion. Les travaux lui ont été adjugés personnellement, en son nom et pour son compte. Aucun document ultérieur ne mentionne le second promoteur et les deux promoteurs n’ont jamais évoqué une quelconque association entre eux devant des tiers, à tout le moins pas devant l’entrepreneur ou ses employés. Le fait que le second promoteur ait participé à des pourparlers lors de repas en 2011 et qu’il connaissait le directeur de l’entrepreneur n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il s’agit d’une société tacite, l’art. 544 al. 3 CC ne s’applique pas et les deux promoteurs ne sont pas débiteurs solidaires (consid. 5.3.2-5.3.3).

Société simple

Société simple

Contrat d'entreprise

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Partie générale du CO

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Procédure

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