TF 4A_443/2024 du 25 février 2025

Contrat de vente; forme authentique d’une vente immobilière; abus de droit, vice de forme et mainlevée; art. 216 CO; 82 LP

Forme authentique d’une vente immobilière (art. 216 CO) – Rappel des principes. S’il ne revêt pas la forme authentique, l’accord portant sur une vente immobilière est en principe entaché de nullité absolue, que le juge doit constater d’office (consid. 5.3.1). Abus de droit – Rappel des principes. La clause générale de l’art. 2 al. 2 CC peut exceptionnellement tenir en échec la nullité pour vice de forme, auquel cas le contrat sera traité comme s’il était valable (consid. 5.3.2).

Abus de droit, vice de forme et mainlevée – L’abus de droit ne peut être pris en compte qu’exceptionnellement dans une procédure de mainlevée. Dès lors qu’il incombe uniquement au juge de la mainlevée d’examiner la nature formelle du titre produit et non la matérialité de la créance, il apparaît exclu qu’un contrat de vente immobilière, nul pour vice de forme en vertu de l’art. 216 CO, puisse valoir titre de mainlevée provisoire. Les conséquences à déduire d’un tel contrat et l’interprétation de la relation contractuelle relèvent du juge du fond. La mainlevée doit être refusée (consid. 5.4).

Contrat de vente

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LP

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