TF 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 du 4 septembre 2024

Droit pénal; lésions corporelles graves par négligence; violation d’un devoir de prudence; position de garant; art 12 et 125 CP

Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) – Rappel des principes (consid. 4.1). Négligence et violation d’un devoir de prudence (art. 12 CP) – Rappel des principes (consid. 4.1.1). Position de garant – Rappel des principes (consid. 4.1.2).

En l’espèce, tant le directeur des travaux de l’entreprise générale que le directeur technique de la société de montage des échafaudages sont condamnés. Le premier, présent un jour sur deux sur le chantier, était en charge du suivi du chantier et avait à ce titre un devoir de surveillance concernant la sécurité (consid. 4.4.1). Lorsque des défauts importants ont été constatés, faisant peser un risque concret pour la sécurité des ouvriers, le directeur des travaux ne pouvait plus se fier à la notice établie par les employés de la sous-traitante selon laquelle l’échafaudage avait été contrôlé et était en ordre. La hauteur du pont couvreur n’avait pas été vérifiée alors qu’il s’agit d’un élément essentiel pour la sécurité des ouvriers (consid. 4.4.2).

Le directeur technique devait quant à lui veiller à ce que, tant le chef d’équipe qu’il avait lui-même désigné que les ouvriers de son entreprise, aient correctement monté l’échafaudage, ce en quoi il a visiblement échoué. Nonobstant l’expérience alléguée du chef d’équipe, la société avait fait l’objet de plusieurs avertissements de la part de la SUVA. Cela aurait dû le conduire à se montrer d’autant plus vigilant dans le contrôle de son équipe (consid. 4.5).

Droit pénal

Droit pénal