TF 5A_227/2023 du 5 juillet 2023
Poursuite pour dettes et faillite; poursuite en réalisation du gage; copoursuivis et codébiteurs solidaires; art. 17, 70, 85, 151 ss LP; 88 et 100 ORFI
Copoursuivis dans la poursuite en réalisation du gage (art. 151 ss LP) – Dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage, l’art. 153 al. 2 LP prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire et au conjoint ou au partenaire enregistré de celui-ci lorsque l’immeuble grevé est le logement de famille ou le logement commun. Cette notification fait acquérir à ces tiers la qualité de copoursuivis avec tous les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposition au commandement de payer, d’invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance en poursuite, d’en contester le montant ou de se prévaloir de l’absence du droit de gage. L’exemplaire du commandement de payer n’est qu’un double de celui qui a été signifié au débiteur et il porte le même numéro, de sorte qu’il n’y a qu’une seule poursuite. La poursuite ne peut être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (consid. 5.2).
Codébiteurs solidaires (art. 70 al. 2 LP) – Lorsque des codébiteurs solidaires sont poursuivis simultanément, un commandement de payer doit être notifié à chacun d’eux. Les codébiteurs sont donc poursuivis non pas par une seule et même poursuite, mais par autant de poursuites distinctes qu’il y a de codébiteurs, et cela même lorsqu’il s’agit de poursuites en réalisation de gage et que le droit constitué en gage est le même à l’égard de tous les codébiteurs (art. 88 al. 1 et 4 ORFI). L’opposition faite par l’un des codébiteurs n’a d’effet qu’en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites. Une poursuite peut être exercée contre chacun des débiteurs pour le montant total de la dette. La poursuite devra être annulée, conformément à l’art. 85 LP, lorsque le créancier aura été désintéressé par un codébiteur, soit par un paiement volontaire, soit par voie d’exécution forcée (consid. 5.2).
Le cas d’espèce porte sur deux procédures distinctes de poursuite en réalisation du gage, dirigées contre deux codébiteurs solidaires. Ainsi, la procédure de poursuite dirigée contre une codébitrice, alors au stade de la réalisation, pouvait se poursuivre et l’office pouvait procéder aux opérations tendant à la vente de l’immeuble, quand bien même le commandement de payer contre l’autre codébitrice n’était pas entré en force (consid. 5.3).