TF 4A_243/2022 du 26 février 2024

Contrat d’entreprise; contrat d’architecte global; honoraires; dernière estimation des coûts; art. 404 CO; norme SIA 102

Contrat d’architecte global – Le contrat d’espèce porte sur des prestations de planification et de direction des travaux. Il s’agit là d’un contrat mixte, soumis aux règles du mandat ou à celles du contrat d’entreprise selon les prestations de l’architecte en cause. Quelle que soit la prestation considérée, les règles du mandat (art. 404 CO) s’appliquent à la résiliation du contrat d’architecte global. En l’espèce, les parties ont tacitement convenu d’intégrer au contrat la norme SIA 102 (consid. 3).

Honoraires – En l’occurrence, les mandants ont résilié le contrat à un stade où les travaux avaient débuté. Il n’est pas contesté que le calcul des honoraires doit s’effectuer d’après le coût de l’ouvrage au sens de l’art. 7 norme SIA 102 (consid. 4). L’un des paramètres de la formule pour le calcul des honoraires est le « coût d’ouvrage déterminant le temps nécessaire », TVA exclue, au sens de l’art. 7.2 de la norme SIA 102. Si, comme en l’espèce, le projet n’est pas réalisé, les honoraires correspondant aux prestations effectuées se calculent sur la base de la dernière estimation des coûts.

Dernière estimation des coûts – Parmi les prestations ordinaires de l’architecte selon la norme SIA 102, figurent l’estimation des coûts au stade de l’avant-projet (art. 4.31), le devis, plus précis, au stade du projet de l’ouvrage (art. 4.32) ou encore la révision de l’estimation des coûts sur la base des offres, au stade de l’appel d’offres (art. 4.41). En l’espèce, le recourant n’a établi une estimation des coûts qu’au stade du projet de l’ouvrage, en décembre 2007 et un devis seulement après le retour des offres, en juillet 2008. L’information fournie par l’architecte global sur les coûts de construction revêt une grande importance puisqu’elle influe sur les décisions successives du mandant. Par conséquent, lorsque la rémunération de l’architecte dépend des coûts estimés de l’ouvrage en raison de la fin prématurée du mandat, le mandant peut de bonne foi comprendre que seul le coût des travaux qu’il accepte d’assumer, selon l’estimation la plus récente, servira de base de calcul aux honoraires. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’un projet est modifié, les prestations de l’architecte déjà exécutées au moment de la modification seront rémunérées selon l’art. 7 norme SIA 102 en fonction du coût de l’ouvrage tel qu’il a été estimé initialement, alors que le coût de l’ouvrage après modification, le cas échéant selon le nouveau devis, sera déterminant pour les prestations futures.

En l’espèce, les mandants n’ont pas accepté l’estimation qui leur a été présentée en juillet 2008, portant sur un coût global de CHF 1’325'165.-, puisqu’ils ont immédiatement réduit le projet, pour un coût à la base du calcul d’honoraires de CHF 640'771.-. Par conséquent, le devis du 4 juillet 2008 ne constituait pas la dernière estimation des coûts au sens de l’art. 7.5.6 norme SIA 102. Il est ainsi correct de tenir compte d’un montant de CHF 700'000.-, indiqué par l’architecte lui-même comme coût déterminant pour les honoraires le 19 décembre 2007, soit postérieurement à l’estimation globale des coûts du 15 décembre 2007.

Contrat d'architecte et d'ingénieur

Contrat d'architecte et d'ingénieur

Normes SIA

Normes SIA

Prix de l'ouvrage

Prix de l'ouvrage

Analyse de l'arrêt TF 4A_243/2022

Xavier Borghi

28 mai 2024

Honoraires de l’architecte d’après le coût de l’ouvrage