TF 4A_429/2021 du 27 juillet 2022
Contrat d’architecte; montant des honoraires; contrat avec soi-même; art. 18 et 718b CO
Interprétation de la volonté commune et réelle des parties (art. 18 CO) – La demande de l’architecte, dont les honoraires avaient été fixés à un montant forfaitaire de CHF 85’000.- dans le devis initial, et qui en demande CHF 196’848.- dans sa facture finale, est rejetée. Une série d’indices de la volonté réelle des parties parle en ce sens : a) un devis initial, annexé au seul document signé, mentionnait le montant de CHF 85’000.- ; b) l’ingénieur a été rémunéré de manière forfaitaire de la même manière ; c) le crédit de construction a été bouclé en 2012 pour un montant qui n’aurait pas permis de financer la facture finale de l’architecte ; d) entre professionnels de l’immobilier, une telle hausse des honoraires n’est pas crédible ; e) les honoraires initiaux représentaient 9,4% de la facture finale alors qu’ils passeraient à 17% sans raison objective, ce qui semble hors proportion avec l’augmentation des coûts des travaux ; f) les bons de paiement transmis à la banque au cours des travaux se rapprochaient du montant du devis et on ne trouve plus trace d’une prétendue seconde version dans les archives de la banque.
Contrat avec soi-même (art. 718b CO) – L’augmentation des honoraires revendiquée par l’architecte aurait dû revêtir la forme écrite, dans la mesure où l’architecte était alors en situation de passer un contrat avec lui-même, ce qui n’a pas été fait. Pour cette raison, sa demande doit également être rejetée, ce que l’architecte n’a pas critiqué dans son recours.