TF 4A_329/2023 du 26 février 2024

Contrat d’entreprise; transfert du contrat; interprétation du contrat; art. 18, 363 ss CO

Transfert de contrat – Le transfert de contrat entraîne le transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d’une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. Il s’agit d’un contrat sui generis innomé, qui ne répond pas à la simple combinaison d’une cession de créance et d’une reprise de dette. En vertu du principe de la liberté des formes, le transfert de contrat n’est soumis à aucune forme particulière. Il ne peut être convenu sans le consentement du débiteur : il suppose l’accord de tous les intéressés. Il y a transfert illimité lorsque la partie entrante prend la place de la partie sortante également pour la période qui a précédé le transfert ; elle assume ainsi toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance depuis la conclusion du contrat préexistant. En revanche, il y a transfert limité lorsque la partie entrante ne remplace la partie sortante que pour l’avenir, soit pour la période postérieure au transfert (consid. 5.1).

Interprétation du contrat – Rappel des principes. Selon la jurisprudence, en cas de doute sur la volonté des parties s’agissant de la nature illimitée ou limitée du transfert de contrat, il faut se référer à l’intérêt supposé du nouveau cocontractant au transfert (consid. 5.2). En principe, le contrat d’entreprise a pour objet le résultat du travail et non pas le travail comme tel. L’exécution de la prestation promise intervient au moment de la livraison et ne s’étire donc pas dans le temps. Dans un contrat de durée, l’intérêt du nouveau cocontractant est généralement de convenir d’un transfert limité pour éviter de devoir supporter les éventuels risques liés à une situation antérieure. Le contrat d’entreprise ne l’expose pas à de tels risques, en tout cas pas, lorsque comme en l’espèce, il n’y a pas de livraisons successives. En l’occurrence, dans le contrat de transfert, les nouveaux acquéreurs ont fixé un nouveau délai de livraison de l’ouvrage, de sorte qu’ils avaient tout intérêt à conserver le droit de réclamer des dommages-intérêts si ce délai n’était pas tenu. Il faut donc retenir qu’il y a eu transfert illimité du contrat (consid. 6.3).

Contrat d'entreprise

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Partie générale du CO

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