TF 4A_531/2023 du 20 octobre 2023

Contrat d’entreprise; qualification d’un contrat de nettoyage des vitres et dommage; responsabilité contractuelle; devoir de diligence et de fidélité de l’entrepreneur; degré de la preuve; art. 97 ss, 101, 127, 363 ss, 368, 371 CO; 8 CC

Qualification d’un contrat de nettoyage des vitres et dommage – Les opérations de nettoyage de vitres, comme en l’occurrence de celles d’une villa en fin de chantier, relèvent du contrat d’entreprise (consid. 3). Les vitres qui sont rayées par l’entrepreneur ou ses auxiliaires lors de leur nettoyage ne sont pas un défaut de l’ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire. Celui–ci découle de la violation d’une obligation accessoire de l’entrepreneur. En effet, à la fin de l’exécution du contrat d’entreprise portant sur le nettoyage des vitres, celles–ci étaient propres. Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d’avis des défauts et au délai de prescription de l’art. 371 CO), mais les règles générales sur l’inexécution des obligations des art. 97 ss et 101 CO ainsi que la prescription de l’art. 127 CO (consid. 3.1.1).

Responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) – Rappel des principes (consid. 3.1.2). Devoir de diligence et de fidélité de l’entrepreneur (art. 364–365 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1.3).

Degré de la preuve (art. 8 CC) – Rappel des principes (consid. 3.1.4). Pour que le juge puisse admettre que l’entrepreneur a violé son devoir de diligence en ce sens qu’il n’a pas usé avec le soin voulu des vitrages mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, il incombe à celui–ci de prouver que les vitres n’étaient pas rayées avant le début du nettoyage effectué par l’entrepreneur et qu’elles l’étaient sitôt après ce nettoyage. Cette preuve n’étant pas, par la nature du fait à établir, objectivement impossible à apporter, le Tribunal ne peut pas admettre un état de nécessité en matière de preuve et une réduction du degré de la preuve à la vraisemblance prépondérante (consid. 3.2). En l’espèce, par substitution de motifs, le TF constate que la preuve que l’entrepreneur a violé son obligation contractuelle accessoire de prendre soin de la matière fournie par le maître a bien été apportée (consid. 4).

Contrat d'entreprise

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