TF 4A_588/2023 du 11 juin 2024
Contrat de prêt; société simple; qualification du contrat; fardeau de la preuve; art. 18, 19, 143 ss, 530 ss CO; 70 ss CPC
Contrat de prêt (art. 312 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1.1). Qualification d’un contrat – Rappel des principes (consid. 3.1.2). Fardeau de la preuve (art. 8 CC) – Rappel des principes (consid. 3.2.2). Faute de pouvoir prouver une obligation de remboursement de son cocontractant, la partie qui a financé un projet immobilier portant sur la transformation et l’extension d’un alpage et qui argue de l’existence d’un contrat de prêt succombe. Le fait que le contrat n’ait pas été qualifié et que le contenu de la convention n’ait pas été établi ne rend pas ce résultat arbitraire. En effet, bien que l’instance précédente n’ait pas fait sienne l’argumentaire du propriétaire selon lequel les parties ont agi au sein d’une société simple non liquidée à ce jour, cette contre-preuve a suffi à ébranler la thèse de l’existence d’un prêt. L’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en examinant uniquement si une société simple pouvait raisonnablement être à l’origine de la remise de l’argent et en imposant au prétendu prêteur, conformément à l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve s’agissant d’une obligation de remboursement (consid. 3.3).