TF 4A_423/2023 et 4A_425/2023 du 7 février 2024
Responsabilité civile; responsabilité aquilienne; illicéité; gestion fautive; art. 41 CO; 163 ss CP
Responsabilité aquilienne / illicéité (art. 41 CO) – Le caractère illicite du dommage au sens de l’art. 41 al. 1 CO est reconnu, lorsqu’il contrevient à une obligation légale générale, c’est-à-dire, soit lorsqu’elle porte atteinte à un droit absolu de la personne lésée (illicéité par le résultat), soit lorsqu’elle provoque un dommage purement patrimonial en violant une norme de protection pertinente (illicéité par le comportement). Une atteinte purement patrimoniale n’est illicite que si elle résulte d’une violation d’une norme de comportement visant à protéger contre de telles atteintes. De telles normes peuvent découler de l’ensemble de l’ordre juridique suisse, peu importe qu’il s’agisse de droit privé, administratif ou pénal, qu’elles constituent du droit écrit ou non écrit ou qu’elles proviennent du droit fédéral ou cantonal. Les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes des art. 163 ss CP ne sont pas des normes de protection au sens de l’art. 41 al. 1 CO (consid. 4.3).
En l’espèce, la condamnation au pénal pour gestion fautive (art. 165 CP) du gérant d’une entreprise de construction ne permet pas au maître d’exiger des dommages et intérêts sur la base de l’art. 41 CO (consid. 4.4-4.5).