TF 5A_471/2024 du 3 décembre 2024

Poursuites pour dettes et faillites; estimation d’un immeuble; art. 49, 51, 65, 123, 139, 156 LP

Estimation d’un immeuble (art. 9 ORFI) – Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire, l’Office des poursuites ordonne l’estimation de l’immeuble concerné. Celle-ci doit déterminer la valeur vénale présumée, y compris les accessoires (consid. 2.1.1). La valeur estimée par la banque n’est pas déterminante, pas plus que la valeur d’assurance ou la valeur fiscale. Il n’apparaît pas arbitraire de se fonder sur la moyenne des valeurs estimées, d’une part par un expert mandaté par l’Office des poursuites selon l’art. 9 al. 1 ORFI et, d’autre part, par un autre expert, dans une nouvelle estimation obtenue par les débiteurs en vertu de l’art. 9 al. 2 ORFI (consid. 2.3.3).

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