TF 2C_636/2022, 2C_637/2022 du 5 avril 2023
Marchés publics; question juridique de principe; adaptation du contrat après adjudication; interruption de la procédure d’adjudication; art. 83 LTF
Question juridique de principe (art. 83 let. f LTF) – Rappel des principes (consid. 2.2). La question de savoir dans quelle mesure le projet de contrat peut encore être adapté sur certains points après l’adjudication ne constitue pas une question juridique de principe : dans l’ATF 134 II 297, le Tribunal fédéral a retenu qu’au moment de l’adjudication, tous les éléments essentiels du futur contrat doivent déjà être réglés, mais que les négociations contractuelles entre l’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire ne commencent qu’après la clôture de la procédure d’adjudication et que les partenaires contractuels peuvent encore s’entendre librement sur les points secondaires (consid. 3.1.1). Dans le cas d’espèce, tous les éléments essentiels du futur contrat étaient déjà fixés au moment de l’adjudication (consid. 3.1.2 et 3.1.3).
La question de l’interruption de la procédure d’adjudication a également fait l’objet de jurisprudence fédérale. Une interruption n’est possible qu’à titre exceptionnel, à condition qu’il existe un motif important, l’autorité adjudicatrice disposant d’un important pouvoir d’appréciation à cet égard (consid. 3.2.1). S’il est vrai que le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur la question spécifique de savoir si des « défauts essentiels » dans le cahier des charges nécessitent une interruption de la procédure, la Haute Cour relève que, dans le cas d’espèce, l’existence de telles irrégularités n’était pas prouvée, de sorte que la question n’est pas pertinente pour solutionner le litige d’espèce (consid. 3.2.2 à 3.3).