TF 4A_378/2022 du 30 mars 2023

Contrat de prêt; acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; principe de disposition; action en libération de dette; enrichissement illégitime; art. 2 ss LFAIE; 62 ss CO; 83 LP; 58 CPC

Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (art. 2 ss LFAIE) – Rappel des principes. Les actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un immeuble sont nuls si l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander l’autorisation (art. 26 al. 2 let. a LFAIE). La nullité doit être observée d’office ; elle a pour conséquence que les prestations peuvent être réclamées dans un délai d’un an à partir du moment où le requérant a eu connaissance de son droit à la restitution (consid. 3.1).

Principe de disposition (art. 58 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.2 et 4.3). Action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) – Rappel des principes (consid. 4.3.1 et 4.3.2). L’objet du litige dans la procédure de libération de dette est limité dans la mesure où il doit y avoir une identité entre la créance invoquée par le créancier dans la procédure de poursuite et celle reconnue par le tribunal dans la procédure en libération de dette (consid. 4.3.2). Dans la procédure de poursuite, l’objet du litige est fixé par le commandement de payer ; le motif de la créance doit, avec le reste du contenu du commandement de payer, renseigner la personne poursuivie sur le motif de la poursuite (consid. 4.3.3). Toutefois, la seule indication du motif juridique dans la réquisition de poursuite ou le commandement de payer ne permet pas de conclure que la poursuite se limite à ce motif juridique. Cette indication ne sert en principe qu’à décrire de manière simplifiée les faits dont la créance est déduite. Même si le commandement de payer mentionne une prétention contractuelle, il n’exclut pas les prétentions qui peuvent être fondées sur le droit de l’enrichissement illégitime, le droit quasi contractuel ou le droit délictuel (consid. 4.3.4).

En l’espèce, le commandement de payer réclamait le remboursement d’un prêt, lequel était nul puisqu’il visait l’acquisition d’un immeuble en Suisse par une société détenue par une personne étrangère. Le Tribunal fédéral reconnaît que le droit au remboursement découlant du contrat de prêt et le droit à la restitution sur la base de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE proviennent du même état de fait à l’origine de l’octroi de la somme prêtée sur la base du contrat de prêt. Que cela se fasse sur la base d’un contrat de prêt valable ou sur la base du droit de l’enrichissement illégitime, ne joue aucun rôle pour l’identité de la créance. Par conséquent, le Tribunal précédent pouvait rejeter l’action en libération de dette en reconnaissant l’existence de la créance en remboursement sur la base de l’art. 26 al. 4 LFAIE (consid. 4.3.6).

Enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) – La restitution de prestations en espèces selon l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE s’effectue selon les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime, conformément aux art. 62 ss CO. En l’espèce, le contrat de prêt était nul et donc inefficace dès le début (ex tunc). La constatation de la nullité ne nécessitait pas de constatation judiciaire séparée, mais intervenait de plein droit. En conséquence, il existait déjà une créance en restitution échue au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE, dès le versement du montant du prêt à la recourante. Les intérêts moratoires courent dès la notification du commandement de payer (consid. 5.1.2). Faute de remboursement en nature et de bonne foi de l’enrichi, qui connaissait la nullité du contrat de prêt, les art. 64 et 65 CO ne sont pas applicables (consid. 5.1.3).

Droit d’être entendu – Une partie ne saurait se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu et plus singulièrement d’une application surprise d’une règle de droit, lorsque le Tribunal a appliqué la règle de remboursement de l’art. 26 al. 2 let. b LFAIE et que la partie adverse avait invoqué la nullité du contrat de prêt sur la base de de l’art. 26 al. 2 let. a LFAIE, la première étant une conséquence de la seconde (consid. 7.3).

Contrat de prêt

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Propriété/Possession

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LP

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Procédure

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