TF 4A_325/2022 du 22 novembre 2022

Droit d’emption et donation; cas clair; promesse de donation; révocation; art. 216a, 239 ss CO; 959 CC; 257 CPC

Cas clair (art. 257 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.1). Le TF doit se pencher sur la possibilité de trancher par la voie du cas clair l’attribution de la propriété au bénéficiaire d’un pacte d’emption portant sur une vraisemblable donation mixte.

Droit d’emption – Rappel des principes. Les droits d’emption sur des immeubles peuvent être annotés au registre foncier (art. 216a CO ; art. 959 CC) (consid. 4.2). Le droit d’emption en tant que tel peut être octroyé à titre onéreux ou gratuit. La rémunération (le prix du droit d’emption) constitue la contrepartie de l’engagement de la propriétaire et de son obligation de s’abstenir, pendant la durée du droit d’emption, de tout acte susceptible d’empêcher un achat. Cette question est indépendante de celle de savoir si le contrat de vente envisagé constitue une vente ou une donation mixte (consid. 6.3.1 et 6.3.2).

Donation immobilière – Est considérée comme une donation toute attribution entre vifs par laquelle une personne enrichit une autre personne de son patrimoine sans contrepartie correspondante (art. 239 al. 1 CO). L’art. 242 CO régit la donation de main à main, sachant qu’en cas de propriété foncière, une donation n’est réalisée qu’avec l’inscription au registre foncier (al. 2). Cette inscription présuppose une promesse de donation valable (al. 3). Selon l’art. 243 al. 1 CO, la promesse de donation doit revêtir la forme écrite pour être valable. Si des immeubles font l’objet de la donation, la validité de celle-ci requiert, selon l’art. 243 al. 2 CO, l’établissement d’un acte authentique (consid. 4.3).

Révocation d’une promesse de donation – Une promesse de donation peut en général – et également en ce qui concerne les immeubles – être révoquée si l’une des conditions des art. 249 et 250 CO est réalisée. Si la promesse de donation a déjà été exécutée, la donatrice est limitée aux motifs de révocation décrits à l’art. 249 CO. La révocation peut intervenir pendant une année à compter du moment où la donatrice a eu connaissance du motif de révocation (art. 251 al. 1 CO) (consid. 4.3).

En l’espèce, le fait que le droit d’emption, accordé à titre gratuit, ait été exécuté et annoté au registre foncier ne rend pas la situation claire au sens de l’art. 257 CPC. En effet, il convient notamment de déterminer si le contrat de vente envisagé dans la promesse constitue bien une donation mixte et si les motifs de la révocation de l’art. 250 CO peuvent encore être invoqués, alors que le transfert de propriété n’a pas encore été inscrit au registre foncier, mais le pacte d’emption l’a bien été (consid. 6.3.3).

Donation

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Contrat de vente

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Procédure

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