TF 5A_420/2022 du 8 décembre 2022
Propriété d'une source; principe de l'accession; critères pour déterminer le caractère privé ou public d'une source; art. 664 al. 2, 667 al. 2 et 704 al. 1 CC
Propriété d’une source (art. 664 al. 2, 667 al. 2 et 704 al. 1 CC) – En vertu du principe de l’accession, les sources sont en principe des éléments constitutifs des immeubles sur lesquels elles apparaissent. La propriété de l’immeuble s’étend donc aussi à la source qui y jaillit (consid. 3.1). Sauf preuve contraire, les eaux publiques ne rentrent pas dans le domaine privé (consid. 3.2) ; il appartient aux cantons de délimiter parmi les eaux celles qui doivent être considérées comme publiques, le droit fédéral ne précisant pas les critères de distinction (consid. 3.2.1). En dérogation au principe de l’accession, les sources des eaux publiques sont considérées comme faisant partie du cours d’eau dont elles sont à l’origine et non comme faisant partie de l’immeuble sur lequel elles se trouvent (consid. 3.2.2). Dans le canton du Valais, tous les cours d’eau sont publics, y compris leur source (consid. 3.2). Est déterminante la question de savoir si la source d’eau, indépendamment de savoir si elle jaillit en plusieurs endroits, constitue dès le départ un cours d’eau (ruisseau). Il s’agit de savoir si, en raison de l’épaisseur et de la continuité de l’écoulement, la source crée ou aurait pu créer un lit avec des rives fixes si elle n’avait pas été captée (consid. 3.3). Dans cet examen, il faut se fonder sur l’état initial de la source et non sur d’éventuelles modifications résultant de l'intervention humaine (consid. 4.3).
En l’espèce, la source jaillit en plusieurs endroits et n’a été captée que de manière rudimentaire. Aucun lit ne s’est jamais formé, y compris avant ledit captage ; au contraire, l’eau s’infiltrait dans le sol. En l’absence de tout lien avec un cours d’eau, la source est privée en application du principe de l’accession et ne saurait être considérée comme publique (consid. 4.1 et 4.4).