TF 2C_275/2024 du 17 février 2025

Droit foncier agricole; entreprise agricole mixte; droit à une décision de constatation; droit à la reconsidération; art. 7, 84 LDFR

Entreprise agricole (art. 7 LDFR) – Rappel des principes (consid. 3.2). Entreprise mixte (art. 7 al. 5 LDFR) – Rappel des principes. Outre les entreprises intégrées verticalement (par exemple les entreprises maraîchères et horticoles qui achètent et vendent d’autres produits), les entreprises agricoles avec des établissements de restauration répondent aux critères de la notion d’entreprise mixte, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une activité accessoire non agricole (consid. 3.3).

Droit à une décision de constatation (art. 84 LDFR) – Rappel des principes (consid. 3.4). Droit à la reconsidération – rappel des principes (consid. 3.5). En l’espèce, les liens entre l’exploitation agricole et l’activité saisonnière de restauration, l’importance des revenus générés par cette activité, le rapport entre la charge de travail liée à l’exploitation agricole et celle provenant de l’activité de restauration n’ont pas été modifiés de manière suffisante pour qu’une reconsidération sur la qualification d’entreprise agricole mixte entre en ligne de compte (consid. 4).

Droit foncier rural

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Procédure

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