TF 4A_583/2024 du 21 mars 2025
Contrat d’architecte et d’ingénieur; rémunération de l’architecte; acomptes dans le cadre norme SIA 102; conditions générales; résiliation pour justes motifs; art. 18, 86, 120 ss CO; 152 CPC
Rémunération de l’architecte – Rappel des principes (consid. 2.3). Acomptes dans le cadre de la norme SIA 102 – L’architecte a droit, en vertu de l’art. 1.4.4 de la norme SIA 102 (2003), à des acomptes sur ses honoraires (consid. 2.4). Partant, il n’est pas arbitraire de considérer que les factures d’espèce portaient sur des acomptes. Il incombe à l’architecte qui se prévaut d’un accord prévoyant au contraire un décompte progressif et définitif de prouver son existence, ce en quoi il a échoué (consid. 2 5).
Conditions générales – Rappel des principes (consid. 3.4). En l’espèce, les parties ont convenu que les créances de l’architecte ne deviennent exigibles qu’après l’approbation du plan d’aménagement. Un tel accord individuel prime la norme SIA 102 (consid. 3.5).
Résiliation pour justes motifs – L’architecte ne dispose pas d’un juste motif de résiliation au motif que les maîtres d’ouvrage ont refusé l’assainissement d’un ruisseau, alors qu’il ne présente aucun danger concret pour les biens et les personnes (consid. 4.3).