TF 5D_204/2023 du 8 mars 2023
Propriété/Possession; modification d’une décision dans une procédure gracieuse; mise à ban; accès aux forêts et pâturages; art. 699 CC; 256, 258-260 CPC
Modification d’une décision dans une procédure gracieuse – L’art. 256 al. 2 CPC, applicable à la procédure sommaire générale, réserve la possibilité d’annuler ou de modifier une décision prise dans une procédure gracieuse qui s’avère ultérieurement incorrecte (consid. 3.1). Mise à ban (art. 258-260 CPC) – Le TF laisse ouverte la question, controversée en doctrine, de savoir si l’art. 256 al. 2 CPC est applicable à la procédure spéciale de mise à ban (consid. 3.3).
Accès aux forêts et pâturages – L’art. 699 al. 1 CC garantit à chacun un libre accès aux pâturages et forêts. Une limitation de ce droit par une mise à ban doit faire l’objet d’une pesée des intérêts en présence, être proportionnée et éviter de porter atteinte au droit d’accès dans sa substance. Or la mise à ban sollicitée en l’espèce par des propriétaires agricoles n’est pas apte à éviter les maladies transmises par les chiens et atteint la substance même du droit d’accès garanti par l’art. 699 CC par une interdiction totale. Les incivilités combattues par les propriétaires agricoles sont par ailleurs déjà punissables d’une amende selon la réglementation pénale cantonale en matière d’abandon de déchets et de déjections canines. Les critiques des propriétaires agricoles soulèvent en réalité des problématiques générales générées par le droit d’accès garanti par l’art. 699 CC. Elles s’inscrivent ainsi dans une dimension politique et ne sont pas de nature à remettre en cause la pesée des intérêts qui précède (consid. 4.2.2.2).