TF 2C_587/2023 du 30 janvier 2025
Marchés publics; accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP); dispositions d’exécution cantonales; critères d’aptitude; AIMP 2019; LCMP/NE
Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP) – Historique et principes (consid. 6). Dispositions d’exécution cantonales – Rappel des principes (consid. 6.5). Critères d’aptitude – Rappel des principes (consid. 6.6.2).
Le Tribunal fédéral annule l’art. 10 LCMP/NE, lequel fixait une proportion maximale de travailleurs intérimaires pouvant être employés lors de la réalisation d’un marché public de construction neuchâtelois. Cette disposition ne s’appliquait, d’une part, qu’aux marchés publics de construction et ne revêtait pas, d’autre part, un caractère potestatif. Le législateur cantonal a entendu restreindre le recours à la location de personnel dans le cadre de marchés publics de construction par principe et quelles que soient les caractéristiques du marché en cause, soit même lorsque les prestations à effectuer ne nécessitent aucune expérience particulière chez les ouvriers appelés à les réaliser et qu’un soumissionnaire pourrait les exécuter à satisfaction en employant un grand nombre, voire une majorité d’employés intérimaires.
Les limites posées par l’art. 10 LCMP/NE ne peuvent donc pas être considérées comme des mesures servant objectivement à garantir la bonne exécution des marchés concernés. Sur cette base, il est impossible de retenir que cette norme ne ferait que concrétiser l’art. 27 AIMP 2019, en fixant un critère d’aptitude en matière de personnel admissible et, partant, de la considérer comme une disposition d’exécution de droit cantonal valable à l’aune de l’art. 63 al. 4 AIMP 2019 (consid. 6.8).