TF 4A_229/2023 du 16 août 2023

Droit foncier agricole; droit de réméré conventionnel; art. 41 al. 3 LDFR

Droit de réméré conventionnel (art. 41 al. 3 LDFR) – Le propriétaire d’une entreprise agricole peut l’aliéner à la condition que l’acquéreur l’exploite lui-même. Pour s’assurer que l’acquéreur respecte son engagement, les parties peuvent convenir d’un droit de réméré contractuel prévu à l’art. 41 al. 3 LDFR. Cette disposition, tout comme le droit de réméré légal de l’art. 55 LDFR, vise à protéger l’exploitation personnelle de l’acheteur. A l’inverse, le fait que le vendeur qui exerce le droit de réméré ne soit plus capable d’exploiter personnellement en raison de son âge ne constitue pas un abus de droit ; il n’est pas exigé qu’il reprenne l’exploitation personnelle. Après le décès du bénéficiaire du droit de réméré, c’est uniquement pour exercer seul le droit que l’héritier doit avoir le statut d’exploitant à titre personnel. Si ce n’est pas le cas, les héritiers peuvent exercer le droit de réméré en commun, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient exploitants à titre personnel (consid. 5).

Droit foncier rural

Droit foncier rural