TF 5A_102/2024 du 21 mars 2025
Servitude; sûretés du donateur usufruitier ; art. 760-761 CC
Sûretés du donateur usufruitier – En vertu de l’art. 761 al. 1 CC, des sûretés ne peuvent pas être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée (consid. 4.2). Par ailleurs, on ne peut pas retenir en l'espèce l'existence d'actes de destruction du bien par l’usufruitier. Il apparaît que ce dernier a au contraire mené d’importants travaux de rénovation pour rendre habitable le chalet, alors que ce dernier avait été totalement détruit par une avalanche. La nue-propriétaire ne s’en était jamais plainte (consid. 5.2.2). L’usufruitier est par ailleurs en droit d’installer quatre conteneurs sur le terrain ; en tous les cas, cela n’engendre pas la mise en péril des droits de la nue-propriétaire (cf. art. 760 al. 1 CC) (consid. 6.2.1).