TF 1C_43/2022 du 16 novembre 2023

Garantie de la propriété; propriété d’un cours d’eau; art. 664, 680 CC; WWG/ZH

Propriété d’un cours d’eau – L’art. 664 al. 2 CC ainsi que l’art. 5 § 1 de la Wasserwirtschaftsgesetz zurichoise (WWG ; RS/ZH 724.11) posent la présomption du caractère public des eaux souterraines comme des eaux de surface. Il s’agit d’une présomption réfragable, étant précisé que les litiges sur cette question sont tranchés par les tribunaux civils (art. 6 al. 3 WWG). L’inscription par l’Etat d’un cours d’eau dans le registre des eaux publiques (art. 7 WWG) ne fait pas passer un cours d’eau privé sous la souveraineté ou la propriété de l’État et ne le transforme pas en cours d’eau public. Il en va de même d’une mention au registre foncier portant sur une telle restriction de droit public à la propriété. En effet, la restriction existe même sans mention (cf. art. 680 al. 1 CC) et ne participe pas à l’effet de foi publique du registre foncier (consid. 3.1 et 3.3).

En l’espèce, le propriétaire du fonds sur lequel coule le ruisseau s’oppose à son inscription au registre des eaux publiques et à l’inscription d’une mention au registre foncier, sans parvenir à renverser la présomption susmentionnée. Dans le cadre de ce litige de nature administratif, la propriété du cours d’eau constitue pourtant d’une question préalable qui doit être tranchée. Pour le surplus, le propriétaire n’expose pas pourquoi il n'aurait pas la possibilité d’engager une procédure devant un tribunal civil afin d’obtenir une clarification définitive de la nature du cours d’eau (consid. 3.3).

Propriété/Possession

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