TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024

Contrat vente; garantie pour les défauts; devoir de vérification et avis des défauts; dol; art. 197 ss et 287 CO

Garantie pour les défauts (art.197 ss CO) – Rappel des principes (consid. 5.1.1). Devoir de vérification et avis des défauts (art. 201 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1.2). Dol (art. 203 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1.3).

En l’espèce, la vente portait sur un domaine agricole affermé et certains instruments utiles pour son exploitation. Il était prévu dans le contrat que le domaine reste encore quelques semaines en mains du fermier, avant que l’acquéreur en prenne possession. Dans de telles circonstances, il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l’acquéreur ne vérifie l’état des choses qu’au départ du fermier. Autre serait le cas d’une vente du domaine alors que le fermier continue l’exploitation. Dans ce dernier cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l’acquéreur qu’il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s’annonçant à l’avance à celui-ci conformément aux prescriptions de l’art. 287 CO. Ainsi, dans le cas particulier, une vérification des biens vendus intervenant 21 jours après l’inscription au registre foncier n’est pas tardive (consid. 5.4.1).

Contrat de vente

Contrat de vente

Défauts/Garantie

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