TF 5A_358/2023 du 1 février 2024
Servitude; renonciation à une servitude; art. 734 CC
Renonciation à une servitude – La servitude s’éteint avec sa radiation au registre foncier (art. 734 CC). La renonciation à une servitude peut toutefois être effective avant la radiation si son ayant droit déclare y renoncer sans réserve ni condition ; la volonté de renoncer peut être exprimée expressément ou tacitement, un comportement implicite devant exprimer clairement cette volonté. Tel est par exemple le cas lorsque le propriétaire du fonds grevé autorise une construction contraire à la servitude sur le fonds voisin. En revanche, le seul non-exercice d’une servitude pendant une longue période ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation et donc avoir une portée juridique que si les circonstances indiquent sans équivoque cette intention et qu’une autre interprétation doit être considérée comme exclue ou du moins hautement improbable. Lorsque la renonciation à la servitude n’est pas suivie d’une déclaration correspondante du titulaire de la servitude, adressée au registre foncier, le propriétaire du fonds servant doit ouvrir action en rectification du registre foncier pour obtenir la radiation de la servitude (consid. 3.1.2).
En l’espèce, les parties ont conclu un accord global, prévoyant la plantation d’une haie sur l’assiette d’une servitude de passage. Bien que l’accord ne le mentionne pas expressément, il est possible de retenir sans arbitraire que la volonté subjective des propriétaires du fonds dominant était de renoncer à la servitude (consid. 5.2.2).