TF 4A_314/2023 du 1 février 2024
Contrat d’entreprise; réduction du prix en cas de défauts; présomption de fait; art. 368 al. 2 CO; 158, 183 CPC
Réduction du prix en cas de défauts (art. 368 al. 2 CO) – Rappel des principes. Pour calculer la réduction de prix « en proportion de la moins-value », la méthode relative s’applique, laquelle se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l’ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l’ouvrage effectivement livré (avec défaut). Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a d’abord posé comme présomption que la valeur de l’ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties. En outre, le TF a posé une seconde présomption en ce sens que la moins-value est présumée égale aux coûts de remise en état de l’ouvrage. L’application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l’élimination du défaut. Il appartient à celle des parties qui prétend renverser l’une ou l’autre de ces présomptions de l’établir (consid. 5).
En l’espèce, le maître s’est limité à une action en réduction du prix, de sorte qu’il a renoncé à une indemnité pour les frais de réfection (consid. 5.3.1). Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, un expert a constaté que les frais de réparations de l’ouvrage s’élevaient à CHF 324'000.-. Ce montant a été considéré par le maître comme correspondant à la moins-value. Pour le TF, dès lors que ce montant dépasse le prix de l’ouvrage et qu’il est incontesté que la valeur de l’ouvrage n’est pas nulle, la seconde présomption ne peut s’appliquer (consid. 5.3.2). Or le maître n’a en l’espèce pas établi le montant de la réduction et il n’incombe pas au juge d’extrapoler ce montant sur la base du rapport d’expert ou de questionner l’expert sur ce sujet (consid. 5.3.3).