TF 2C_901/2022 du 31 mai 2023
Responsabilité civile; délimitation avec le droit public; responsabilité du détenteur d’ouvrage; art. 41 ss CO
Délimitation avec le droit public – La responsabilité des collectivités publiques cantonales et communales est en principe régie par les art. 41 ss CO, sous réserve de l’adoption par les cantons de dispositions de droit public cantonal (art. 59 et 61 CO). De jurisprudence constante, s’il existe une norme fédérale de responsabilité dans une loi spéciale (p.ex. art. 58 LCR) ou parmi les dispositions spéciales du CO (p.ex. art. 56 et 58 CO ; art. 679 CC) qui s’applique également aux collectivités publiques, la norme fédérale prime et les cantons ne peuvent pas y déroger (consid. 4.2).
Responsabilité du détenteur d’ouvrage (art. 58 CO) – rappel des principes (consid. 5.1 et 5.2).
En l’espèce, la réalisation d’un remblai terreux en contrebas d’une route communale aurait endommagé le chalet du propriétaire voisin, lequel a déposé une demande selon la responsabilité étatique de droit public cantonal. Or, le Tribunal fédéral confirme qu’un tel remblai constitue un ouvrage au sens de l’art. 58 CO, ce qui ne laisse aucune place pour l’application du droit public cantonal (consid. 5.3). Même si le remblai se trouve sur la parcelle d’un tiers, c’est bien la Commune, propriétaire de la route, qui en est responsable au sens de l’art. 58 CO. En effet, selon la jurisprudence, lorsque deux choses juridiquement indépendantes forment un seul et même ouvrage d’un point de vue fonctionnel et que le défaut affectant la chose la moins importante se présente comme un défaut de l’autre, il importe peu que les deux choses appartiennent à des propriétaires différents. La responsabilité du propriétaire de l’ouvrage de l’art. 58 CO est alors encourue par le propriétaire de la partie la plus importante, qui a en principe construit l’ouvrage dans son ensemble, l’utilise, en dispose effectivement et doit donc veiller à son entretien (consid. 5.4). Par conséquent, le Tribunal fédéral confirme l’arrêt d’irrecevabilité de l’instance précédente.