TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024
Servitude; droit à la preuve; pouvoir de cognition en appel; maxime des débats; droit de superficie; droit de retour anticipé; art. 779f CC; 29 al. 2 Cst.; 55, 150 ss, 310, 316 CPC
Droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et 150 ss CPC) – Rappel des principes. Lorsque le juge refuse une offre de preuve parce que celle-ci est manifestement inapte à apporter la preuve ou parce qu’il nie la pertinence du fait allégué, il procède à une appréciation anticipée des preuves « improprement dite ». En revanche, lorsqu’il se fonde sur un état de fait hypothétique qu’il estime connaître sur la base des circonstances déjà établies et des preuves déjà administrées, il procède à une appréciation anticipée des preuves « proprement dite » (consid. 4.2.1). Pouvoir de cognition en appel (art. 310 et 316 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.2.2). Maxime des débats (art. 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.2.2).
En l’espèce, le superficiant avait contesté de manière détaillée l’interprétation du contrat, en soutenant notamment que la notion de maintien dans un « bon état » introduisait un standard qualitatif et ne signifiait pas uniquement la conservation de l’état existant. Il avait en outre rendu compte de la destination des différentes constructions et allégué les défauts d’entretien, fournissant même une expertise privée à cet égard (consid. 5.3.1). La gravité de ces défauts avait en outre été détaillée en exposant les conséquences possibles de ces violations. C’est donc à tort que le TC a refusé d’examiner si la situation d’espèce remplissait les conditions d’un droit de retour anticipé (art. 779f CC) (consid. 5.3.2).