TF 2C_563/2023 du 9 avril 2024

Droit foncier rural; entreprise agricole; attribution de l’entreprise agricole à l’héritier; art. 7 et 11 LDFR

Entreprise agricole (art. 7 LDFR) – Définition et rappel des principes. En sus des autres conditions, il faut que l’entreprise exige au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS) pour constituer une entreprise agricole au sens de la LDFR. Les cantons peuvent soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles celles qui ne remplissent pas cette condition, mais dont la taille minimale n’est pas inférieure à 0.6 unité. Déterminer si les UMOS ont été calculés correctement relève de l’appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit (consid. 6.1).

Attribution de l’entreprise agricole à l’héritier (art. 11 LDFR) – Rappel des principes. Pour que le droit à l’attribution existe, le TF a retenu que la qualité d’entreprise agricole doit déjà exister au moment de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire à la dévolution successorale, indépendamment de développements futurs. Les possibilités d’investissement, notamment en lien avec l’art. 7 al. 4 let. b LDFR, dans des bâtiments nécessaires à l’exploitation, doivent être prises en considération dans une mesure limitée (consid. 6.2). En l’espèce, peut rester ouverte la question de la prise en compte d’activités postérieures au décès, puisque celles-ci n’atteignent de toute manière pas les 0,6 UMOS et qu’une partie d’entre elles a été développée sur des terrains communaux, qui n’appartiennent pas à la communauté héréditaire (consid. 6.3).

Droit foncier rural

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