TF 6B_1144/2023 du 22 mai 2024
Droit pénal; incendie par négligence; causalité; violation d’un devoir de prudence; art 12 et 222 CP
Incendie par négligence (art. 222 et 12 CP) – Rappel des principes (consid. 1.3.1). Causalité – Rappel des principes (consid. 1.3.3 et 1.3.4).
Violation d’un devoir de prudence – Rappel des principes. Lorsque des normes particulières imposent un certain comportement, la mesure de la diligence à observer se détermine en premier lieu d’après ces prescriptions. Les prescriptions suisses de protection contre l’incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), dont son Guide de protection incendie, sont pertinentes à cet égard, en l’occurrence par renvoi explicite du droit cantonal. De même, la fiche technique « Travaux avec une flamme nue lors de l’étanchéification de bâtiments » de la Commission technique toit plat de l’Association suisse des entrepreneurs de l’enveloppe des édifices renseigne sur les standards exigibles en la matière (consid. 1.3.2). Selon ces documents, un recouvrement ou un blindage des éléments de construction exposés au risque d’incendie n’est nécessaire que si la distance de sécurité n’est pas respectée. Or, celle-ci a été respectée, de sorte que l’on ne peut retenir aucune violation d’un devoir de prudence en l’espèce (consid. 1.4.2).