TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023
Propriété par étages; droit d’être entendu; art. 5 et 29 Cst.; 52, 53 CPC et 2 CC
Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.3.1). Principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 2 CC et art. 52 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.3.2). Le droit pour les parties de s’exprimer sur les éléments pertinents porte avant tout sur les questions de fait, alors qu’il n’est reconnu que de manière restreinte pour les questions juridiques, sous réserve des cas dans lesquels l’autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (consid. 3.3.1).
En l’espèce, la juge de première instance a limité la procédure à la question incidente des pouvoirs de représentation de l’administrateur de la PPE, en citant les parties à comparaître pour une audience portant sur cette question ; elle a ensuite statué en déclarant la requête irrecevable faute de qualité pour agir de l’administrateur, dans une décision écrite. Pour le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu de l’administrateur n’a pas été violé, puisque la partie adverse avait demandé à plusieurs reprises que la procédure soit limitée à la recevabilité et notamment à la question de la qualité pour agir de l’administrateur. En effet, le principe de la bonne foi lui imposait de réagir en répondant aux arguments de la partie adverse et en sollicitant l’administration des moyens de preuve qu’il jugeait utiles ; à tout le moins devait-il interpeller la juge sur la limitation de la procédure et la possibilité d’exercer ultérieurement ses droits procéduraux quant à la question de la qualité pour agir, ce qu’il ne prétend pas avoir fait (consid. 3.4.1).