TF 5A_536/2024 du 16 octobre 2024

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; récusation d’un expert; recours de l’intervenant accessoire; art. 92 LTF; 76 CPC

Récusation d’un expert – L’art. 92 LTF s’applique à la récusation d’un expert, décision contre laquelle il convient par conséquent de recourir immédiatement. Il s’agit en effet d’une question préliminaire qui doit être définitivement liquidée sans attendre la suite de la procédure, notamment la décision finale (consid. 1.2).

Recours de l’intervenant accessoire – La possibilité de déposer un recours est fondamentalement ouverte à l’intervenant accessoire. Toutefois, les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant accessoire ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d’autres termes, lorsqu’elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir, étant précisé que l’absence de recours n’est pas à elle seule déterminante. En l’espèce, malgré un rejet initial de l’expert dans ses premières plaidoiries, la partie principale a finalement acquiescé à la désignation de l’expert. Non seulement son rejet initial n’était pas motivé, mais en plus la partie principale n’a pas recouru contre les prononcés de première et de deuxième instance sur ce point. Pour le surplus, elle n’a pas confirmé un éventuel désaccord dans la procédure devant le TF (consid. 1.4.3).

NB : l’arrêt du TF 5A_550/2024, du 16 octobre 2024, porte sur une procédure parallèle entre les mêmes parties et avec un résultat identique.

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

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