ATF 149 II 433, TF 2C_856/2021 du 27 septembre 2023

Droit foncier agricole; prescription en cas de révocation de l’autorisation d’acquérir et de rectification du registre foncier; art. 71 al. 2, 72 al. 3 LDFR

Prescription en cas de révocation de l’autorisation d’acquérir (art. 71 al. 2 LDFR) et de rectification du registre foncier (art. 72 al. 3 LDFR) – Les dispositions qui précèdent et les délais de prescription de dix ans qu’elles contiennent doivent être coordonnés et distingués. Après une interprétation approfondie, le Tribunal fédéral distingue d’une part les actes nuls qui sont ceux interdits ou soumis à autorisation. La nullité touche les actes pour lesquels l’autorisation requise a été refusée : le refus est la conséquence de la constatation que l’acte juridique en cause viole le droit foncier rural et ce refus les rend nuls. Dans ces circonstances, le délai de l’art. 72 al. 3 LDFR s’applique. D’autre part, lorsque l’autorisation a été accordée, l’acte n’est pas nul. L’autorisation ne peut alors être révoquée qu’aux conditions de l’art. 71 LDFR, à savoir lorsqu’elle a été obtenue par de fausses indications. La cause de la révocation n’est pas un acte nul mais les fausses informations fournies. Dans cette hypothèse, c’est le délai de l’art. 71 al. 2 LDFR qui s’applique (consid. 4.5).

Droit foncier rural

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Publication prévue

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